J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1994 modifié relatif aux livrets scolaires pour les examens des baccalauréats général et technologique


NOR : MENE0100050A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1994 modifié relatif aux livrets scolaires pour les examens des baccalauréats général et technologique ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 modifié relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnées par le baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 30 novembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont abrogées pour ce qui concerne le baccalauréat général.


Art. 2. - Le livret scolaire présenté par les candidats au baccalauréat général, en application du décret du 15 septembre 1993 susvisé, est établi conformément aux modèles figurant en annexe I du présent arrêté.


Art. 3. - La couverture pour le livret scolaire des séries générales sera de la qualité « dossier 250 g », de couleur bleu foncé pour la série ES, rouge turc pour la série L et vert vif pour la série S.


Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la session 2002 du baccalauréat général. Elles s'appliquent donc aux élèves scolarisés en classe de seconde et de première à partir de la rentrée de l'année scolaire 2000-2001 et aux élèves scolarisés en classe terminale à partir de la rentrée de l'année scolaire 2001-2002.


Art. 5. - Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 1999-2000, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées sous la forme d'un encart, dans les livrets scolaires définis par le présent arrêté.


Art. 6. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 15 février 2001, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.